Il est vrai que l'article 688 du code de commerce algérien ne cite pas expressément l'incorporation des écarts de réévaluation comme procédé d'augmentation de capital, cependant s'agissant d'un élément de capitaux propres ayant le caractère de réserve, aucune disposition n'interdit d'incorporer le compte divisionnaire 105 <<Ecart de réévaluation» dans le compte principal 10 «Capital, réserves et assimilés».
Par ailleurs, l'article 27 de la loi de finances complémentaire pour 2009 (disposition non codifiée) précise que l'écart de réévaluation constitue une partie du capital minimum prévu par le code de commerce.
En outre, l'article 9 du décret exécutif 90-103 du 27 mars 1990 (JO N° : 14/1990) autorise les entreprises publiques économiques à incorporer l'écart de réévaluation au capital social.
M. Cherif Touahri Q&R N°908 31/10/23