Comme le bénéfice est censé avoir été réinvesti au cours de l'exercice-même au cours duquel le bénéfice a été réalisé, il n'y a pas lieu de souscrire l'engagement de réinvestir en question.
Il suffit pour cela de se conformer aux conditions édictées à l'article 142 bis du code des impôts directs créé par l'article 44 de la loi de finances pour 2022 (mention distincte du bénéfice réinvesti + liste détaillée des investissements réalisés).
Pour rappel, l'engagement de réinvestir était valable avant la promulgation de la loi de finances complémentaire pour 2008 puisqu'il était possible de réinvestir tout ou partie des sommes au cours de l'exercice qui suit celui au titre duquel le bénéfice a été réalisé. La LFC 2008 a supprimé l'avantage du bénéfice taxé au taux réduit avant d'être réintroduit par la loi de finances pour 2022.
M. Cherif Touahri Q&R N°788