Etant donné que les intérêts courus non échus à payer ne sont pas déductibles fiscalement en application de l'article 141-1 du Code des Impôts Directs, il y a lieu de les constater en comptabilité pour respecter le principe de la comptabilité d'exercice et de les réintégrer dans le tableau N° 9 de la liasse fiscale pour les déduire sur l'exercice suivant. Ce décalage temporel génère un impôt différé actif (Débit 133 à Crédit 692) qui va s'inverser l'exercice suivant. S'agissant des intérêts courus non échus à recevoir, ceux-ci sont imposables au titre de l'année de leur constatation dans la mesure où aucune disposition fiscale ne prévoit leur déduction pour les imposer au cours de l'exercice de leur encaissement. Aussi, aucun impôt différé n'est lié à cette opération en l'absence de décalage temporel. Pour rappel, l'article 141 Ter du Code des Impôts Directs prévoit que le SCF doit être appliqué lorsque le règlement fiscal ne prévoit aucune disposition contraire.
M. Chérif Touahri - R N°800